4. Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, constituent des biens non réclamés les fonds, titres et autres biens faisant partie d’un régime enregistré d’épargne-études visé à l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque ces biens n’ont fait l’objet d’aucune demande de la part de l’ayant droit quant à leur utilisation dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le régime prend fin.